25. L’article suivant remplace l’article 146.3.6 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 2:
«146.3.6. L’affectation de l’excédent d’actif d’un régime de retraite à l’acquittement de cotisations patronales doit cesser:1° à la date de toute évaluation actuarielle qui montre qu’il n’y a plus d’excédent d’actif selon l’approche de solvabilité ou que le compte général du régime n’est plus supérieur à son passif selon l’approche de capitalisation;
2° à la date de la fin d’exercice financier qui suit la date d’une évaluation actuarielle qui satisfait au premier alinéa de l’article 146.3.4 dans le cas où aucune évaluation actuarielle n’est faite à cette date de fin d’exercice.».